Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-16.202

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° Z 20-16.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 L'association Le Foyer Géromois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.202 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], tous deux pris en sa qualité d'héritiers de [Z] [M], 3°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [U] [W], 5°/ à Mme [S] [N], tous deux domiciliées [Adresse 5], 6°/ à Mme [T] [A], épouse [P], 7°/ à M. [O] [P], tous deux domiciliés [Adresse 6], 8°/ à la société Landrichamp, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à Mme [E] [Z], épouse [Q], domiciliée [Adresse 7], 10°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 8], 11°/ à la société des Lacs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Le Foyer Géromois, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société des Lacs, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 4 mai 2017 et 6 février 2020), Mme [L] [M] et [Z] [M], venant aux droits de [B] [M], ont assigné la Sci Landrichamp, l'association Le Foyer Géromois (l'association), M. et Mme [P], et Mmes [N] et [W] en constatation de l'état d'enclave de leurs parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et en fixation de l'assiette de la servitude de passage. 2. M. [N] et Mme [M] [M] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de [Z] [M], ainsi que Mme [E] [Z], M. [I] [Z] et la SCI des Lacs, celle-ci étant devenue propriétaire des parcelles ayant appartenu aux consorts [M]. 3. L'association a soutenu que la demande de fixation de l'assiette de passage sur son fonds se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 3 février 2006 par un tribunal d'instance, qui avait constaté que les parcelles dont [B] [M] était propriétaire étaient enclavées et que le passage répondant aux exigences de l'article 683 du code civil était situé sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], également cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et qui avait déclaré irrecevable le surplus des demandes de [B] [M]. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt du 4 mai 2017 de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 février 2006, de déclarer, en conséquence, recevable l'action formée par les consorts [M] tendant à se voir reconnaître un droit de passage afin de désenclaver leurs parcelles cadastrées section AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] et d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit, sur la détermination de l'assiette du droit de passage, alors « que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Saint-Dié sur Vosges avait, par jugement du 3 février 2006, retenu que les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] de Mme [B] [M] sont enclavées et que « le passage répondant aux exigences de l'article 683 est situé sur les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 4], également numérotées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur les plans cadastraux de [Localité 1] » ; qu'il avait ainsi définitivement tranché la question de la détermination du passage pour désenclaver les parcelles des consorts [M] ; qu&ap