Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-17.319

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 544 et 2227 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° P 20-17.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.319 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2020), le 13 novembre 1961, Mme [P] a été embauchée par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance Financement. 2. Le 1er février 1970, un logement a été mis à sa disposition par son employeur à titre d'accessoire de son contrat de travail. 3. Le 31 mai 2000, Mme [P] a pris sa retraite et a continué à occuper les lieux. 4. Le 25 juillet 2014, souhaitant vendre le logement libre d'occupation, la société Bpifrance financement a délivré à Mme [P] un congé à effet du 31 juillet 2015. 5. Mme [P] ayant refusé de libérer les lieux, au motif qu'elle bénéficiait d'un bail d'habitation, la société Bpifrance financement l'a assignée en expulsion. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Bpifrance financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action visant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, qui tend à la défense du droit de propriété, n'est pas soumise à la prescription quinquennale, peu important que l'immeuble ait été initialement occupé en vertu d'un contrat ; qu'en l'espèce, la société Bpifrance financement, propriétaire, avait agi en expulsion de Mme [P] qui, depuis la fin de son contrat de travail, occupait son ancien logement de fonction sans droit ni titre ; qu'en jugeant que cette action dérivait d'un contrat et constituait ainsi une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait pour objet l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et était, par conséquent, imprescriptible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles 2224 et 2227 du code civil, pris ensemble l'article 544 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 544 et 2227 du code civil : 7. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible. 8. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297). 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Bpifrance financement, l'arrêt retient qu'elle tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière, mais d'une action dérivant d'un contrat soumise à la prescription quinquennale de droit commun. 10. L'arrêt retient encore qu'en application de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013, de sorte que l'action engagée le 21 août 2015 est atteinte par la prescription. 11. En statuant ainsi, alors que l'a