Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-11.851
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° V 20-11.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 L'association Radio Balkan Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.851 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [Z] [K] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Stein la Copropriété, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association Radio Balkan Paris, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'association Radio Balkan Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), le 16 mars 1999, Mme [Q] a donné à bail à l'association Radio Balkan Paris des locaux commerciaux, une clause du bail commercial mettant à la charge de la locataire les réparations locatives. 3. Par acte sous seing privé conclu le 9 avril 1999 entre la bailleresse, le locataire et la société [K], dans lequel il a été constaté que les locaux loués étaient « impraticables », l'association Radio Balkan Paris s'est engagée à entreprendre, à ses frais avancés, des travaux de réparation du toit vitré confiés à la société [K] et Mme [Q] s'est engagée à lui en rembourser la « majeure partie » au plus tard six mois à l'issue du contrat de bail. 4. Invoquant la survenance d'un dégât des eaux dans les locaux loués en octobre 2007 et la persistance de problèmes d'infiltrations, l'association Radio Balkan Paris a obtenu en référé le 2 décembre 2010 la désignation d'un expert. 5. Une ordonnance de référé du 8 juillet 2011 a constaté la résolution du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et a prononcé l'expulsion de l'association Radio Balkan Paris, laquelle a été exécutée le 31 mai 2011. 6. L'association Radio Balkan Paris a assigné Mme [Q], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société Generali IARD en indemnisation de divers préjudices et en remboursement des frais consécutifs aux désordres liés aux infiltrations dans les locaux loués. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'association Radio Balkan Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Q], alors « que la cour d'appel qui a estimé que la verrière était une partie privative, ne pouvait, pour justifier le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par l'association Radio Balkan Paris à l'encontre de Mme [Q], propriétaire bailleur, en réparation des préjudices que lui avaient causé les désordres décrits dans le constat du 8 septembre 2010, exciper de ce que l'association n'apportait pas la preuve de la réalisation des travaux qu'elle prétendait avoir fait réaliser sur la verrière en 2009, sans au préalable rechercher si la réparation de cette verrière relevait en tant que telle des réparations locatives au sens du bail, seules à la charge du preneur, et en justifier ; qu'à défaut elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans s