Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 19-21.208
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10360 F Pourvoi n° V 19-21.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 3], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [N] [G], veuve [F], ont formé le pourvoi n° V 19-21.208 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [N] [P], épouse [O], domiciliée [Adresse 4] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat des consorts [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [F] ; les condamne à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour les consorts [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le refus de Madame [P] de régulariser le projet d'acte de cession de bail commercial fondé et débouté les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE reste en litige le bien-fondé ou non du refus par Madame [P] de régulariser l'acte de cession de droit au bail, suite à l'acte extra-judiciaire adressé à la requête de cette dernière aux consorts [F] le 11/03/2009, notifiant sa volonté d'user de son droit prioritaire de rachat du droit au bail, s'opposant à la cession et offrant de payer le prix de cession tel que notifié par Mme [F]. Devant la cour d'appel de Grenoble, Mme [P] justifiait son refus de régulariser l'acte de cession de droit au bail, par l'importance des travaux devant être effectués dans les lieux en cause alors que la signification qu'elle avait reçue des consorts [F] ne prévoyait pas la prise en charge desdits travaux par le cessionnaire, argumentation qui a été rejetée par la cour. Devant la cour de céans, Mme [P] sollicite la confirmation de cette motivation et abandonne ainsi ce moyen invoqué au soutien de ses prétentions. En revanche, elle fait valoir que le projet d'acte de cession prévoyait une commission d'agent immobilier d'un montant de 16 000 euros à la charge de l'acheteur, donc à la charge du bailleur faisant valoir son droit de priorité, commission qui ne figurait pas dans la notification du 5 janvier 2009 et qu'ainsi les consorts [F] ne l'ont pas informée du prix réel du bien cédé. L'article 145-51 du code de commerce dispose que : « Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. A défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance. La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec l