Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 17-26.015
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° D 17-26.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [U] [I], 2°/ Mme [T] [V], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 17-26.015 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [R], 2°/ à Mme [H] [X], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] ; les condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la privation de vue sur le fonds des époux [R] par la construction édifiée par Mme [T] [I] et M. [U] [I] sur la parcelle B [Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 1] excédait les inconvénients normaux du voisinage et d'AVOIR en conséquence condamné solidairement M. [U] [I] et son épouse à payer à M. [S] [R] et son épouse Mme [H] [X] la somme de 25 000 ? de dommages et intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux [R] fondent leur action sur l'article 544 du code civil dont il résulte que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue dans le respect de la légalité, sauf à respecter l'obligation de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommages dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance, sa gravité et s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces régulièrement communiquées en appel que : - les faits litigieux se situent dans une zone résidentielle, - les époux [I] ont fait construire en 2006 sur leur parcelle une maison sur un étage d'une hauteur de plus de 7 mètres et sur une longueur de près de 28 mètres, à 4 mètres de la limite séparative du fonds de les époux [R] ; que cette construction est directement visible des pièces à vivre de ces derniers exposées au sud alors qu'auparavant ils bénéficiaient d'une vue dégagée sur le fonds voisin qui était inoccupé ; qu'il en résulte une perte de vue pour les époux [R] ainsi que nécessairement non pas une privation mais une diminution d'ensoleillement même si une partie de leurs ouvrages est susceptible de faire de l'ombre ; qu'il n'est nullement démontré que la propre maison des époux [R] aurait été construite de manière illégale de sorte que c'est à tort que les époux [I] prétendent qu'ils sont dépourvus d'un intérêt à agir ; qu'au contraire, les éléments ci-dessus évoqués permettent de retenir que la masse particulièrement imposante de la construction faite par les époux [I] est constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; que ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils ont obtenu en 2011 permis de construire et certificat de conformité dès lors que l'auteur d'un trouble anormal de voisinage est obligé à réparation même en l'absence de faute ; qu'ainsi, la responsabilité des époux [I] se trouve engagée ; que, quant aux préjudices subis, la preuve d