Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-18.788
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° K 20-18.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.788 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle, 4 chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association locale pour le culte des Témoins de Jehovah d'Epinay-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; le condamne à payer à l'association locale pour le culte des Témoins de Jehovah d'Epinay-sur-Seine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [G] tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ALCTJE à procéder à la démolition, sur la construction récente, de la charpente et de la couverture construite en débordement sur la propriété de M. [G], anciennement cadastrée T [Cadastre 1], et du nouveau mur pignon ainsi qu'à la remise à niveau du sol de la propriété de M. [G], tel qu'il était avant les travaux de 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Bien que la propriété ne se perde pas par le non-usage, cependant, ce droit peut s'acquérir par usucapion. Au cas d'espèce, il ressort du titre de propriété de l'association, des constatations de l'expert judiciaire et du plan annexé à son rapport, ainsi que de la photographie du terrain non construit (cadastré section T n° [Cadastre 2]) acquis le 2 décembre 1977 par l'association, que ce terrain englobait l'ancienne parcelle cadastrée section T n° [Cadastre 1] pour une contenance de 17ca, appartenant, alors, aux consorts [D], lesquels ou leurs auteurs n'avaient clôturé, par un muret surmonté d'un grillage tendu entre des poteaux, que la parcelle cadastrée section T n° [Cadastre 1], d'une contenance de 4a 61ca, sur laquelle était édifié le pavillon à usage d'habitation, cet état de fait étant admis par M. [G] qui énonce (conclusions p. 3) que "la parcelle T [Cadastre 3] correspond, d'une part, à l'ancienne parcelle T [Cadastre 1] de 4 ares et 61 centiares, sur laquelle est édifié un pavillon et deux murets de clôture ; d'autre part, d'une parcelle triangulaire de 17 centiares, cadastrée T [Cadastre 1], située au-delà du muret de clôture". L'association, qui ne pouvait déceler par aucun signe distinctif que le terrain qui lui avait été vendu englobait l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1], réunie en 1998 par le cadastre à la parcelle section T n° [Cadastre 1] pour former la nouvelle parcelle T n° [Cadastre 3], a pris possession du terrain et y a édifié, à compter du 29 juin 1978 (déclaration d'ouverture de chantier), suivant un permis de construire n° 55662 du 4 novembre 1977 prescrivant, notamment, que "la construction projetée devra être accolée à la limite mitoyenne sans saillie ni retrait", un bâtiment jouxtant pour partie la clôture [D], agrandi suivant permis de construire n° 09303109A0001 du 31 mars 2009, de sorte que le mur pignon du bâtiment de culte de l'association est actuel