Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-19.042
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° M 20-19.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Mirabilis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-19.042 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société 3 Thermidor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Mirabilis, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société 3 Thermidor, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mirabilis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirabilis et la condamne à payer à la société 3 Thermidor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Mirabilis PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mirabilis SARL à payer à la société 3 Thermidor SCI la somme de 14 581,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 mars 2017, correspondant aux loyers de la période de février 2015 à août 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le bail signé le 3 juin 2010 par la société Mirabilis, preneur, et la SCI du Rivage, bailleur, aux droits de laquelle vient la SCI 3 Thermidor, dénommé « bail commercial » et soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, présentait les locaux loués comme étant une « surface d'environ 30 m² situé au premier étage, partie droite, tel que repris sur le plan joint » ; que lesdits locaux se poursuivaient « avec leurs annexes et servitudes apparentes ou occultes, le preneur déclarant bien les connaître pour les avoir occupés précédemment dans le cadre d'un bail dérogatoire » ; qu'il était indiqué en clause « III. Durée », que le bail était consenti pour une durée de 9 ans, commençant à courir le 1er septembre 2010 pour finir le 31 août 2019, et que les parties convenaient que le preneur aura la faculté de résilier le bail à chaque échéance triennale moyennant un préavis de 6 mois ; que les locaux loués étaient destinés à une « activité de bureaux », le loyer annuel était fixé à 6 132 euros HT, indexé sur l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE, base 4ème trimestre 2009 ; qu'à la clause « VII. Charges », il était stipulé que « les charges sont comprises dans le loyer et comprennent la taxe foncière et les charges locatives, l'entretien des parties communes, l'électricité et le chauffage » ; qu'un dépôt de garantie de 1 553 euros devait être acquitté, représentant trois mois de loyers ; que la société Mirabilis a cessé de payer ses loyers à la fin du mois de janvier 2015, quitté les lieux et remis les clés le 13 mai 2015, invoquant une exception d'inexécution de ses obligations en réponse aux manquements supposés du bailleur, constitués selon elle, d'un mauvais entretien des parties communes, et plus particulièrement des toilettes dégageant une odeur nauséabonde, d'un manque d'éclairage des couloirs, d'une extinction du chauffage collectif après 18h30, mais également du fait de la perte de l'usage des places de parking ; qu'elle a confirmé la volonté de mettre fin au bail par un courrier du 30 mars 2015 dans lequel elle indiquait : « Nous constatons que vous faites délibérément fi de nos dema