Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-20.579
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° H 20-20.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ Mme [X] [A], épouse [M], 2°/ M. [R] [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-20.579 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Steff, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Nil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Steff, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il dirigé contre la société Nil ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à la société Steff la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action en justice de M. et Mme [M], puis, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté M. et Mme [M] de leur demande de résiliation judiciaire du bail et de leur demande de dommages-intérêts subséquente, Aux motifs que le bail initial dont est titulaire la société Steff comporte, au titre des charges et conditions, une interdiction de toute cession de droit au bail, toute sous-location sans le consentement exprès et écrit du bailleur, sauf toutefois dans le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce ; qu'aucune clause de ce bail n'interdit en revanche la location-gérance ; que la cour rappelle que l'article L. 144-1 du code de commerce définit la location-gérance comme un contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls ; qu'elle se distingue de la sous-location qui ne transfère que la jouissance des locaux alors qu'elle n'est qu'un accessoire du contrat de location-gérance ; qu'il est constant que la société Steff a, aux termes d'un acte du 31 décembre 1998, acquis de la société JR le fonds de commerce de prêt-à-porter exploité par cette dernière au [Adresse 4] et y a exercé dès l'année 1999 une activité sous l'enseigne « sans complexe » avant de conclure successivement trois contrats de location-gérance portant sur son fonds, à savoir : - un premier contrat, le 28 février 2010 avec Mme [Q] [U], précédemment salariée de la société Steff, portant sur un fonds de commerce de prêt-à-porter détail de vêtements femmes et enfants, le fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés, le droit au bail, le mobilier et matériel commercial servant à son exploitation décrits dans un inventaire annexé, - un deuxième contrat le 1er juillet 2011 avec la société Nil portant sur un fonds de commerce de prêt à porter détail de vêtements femmes et enfants, le contrat prévoyant que le fonds comprend l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés, le droit au bail, le mobilier et le matériel commercial décrit dans un inventaire annexé sans pour autant que cet inventaire ne soit produit, - un troisième contrat le 1e