Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-17.595
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° P 20-17.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Agence de Cernay, exerçant sous l'enseigne Pierre de Ville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.595 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bruyères II, dont le siège est [Adresse 2], représenté par le cabinet Agence de gestion des copropriétés, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Agence de Cernay, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bruyères II, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence de Cernay aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence de Cernay et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bruyères II la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Agence de Cernay. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Agence de Cernay à remettre au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bruyères II, sous astreinte, le registre des procès-verbaux d'assemblées générales, les bordereaux AR des convocations et procès-verbal d'assemblée générale sur les dix dernières années avec les retours, les factures manquantes en original, les bulletins de salaire des employés de la copropriété, les justificatifs relatifs aux charges sociales, ainsi que les factures, devis et ordres de service pour les travaux ; AUX MOTIFS QUE, sur la remise des documents et archives, la cour, de même que le premier juge, ayant été saisis « en référé » et non « comme en matière de référé », il convient de rappeler les dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, prévoyant que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que cet article permet ainsi au juge des référés d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que cet article permet ainsi au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire qui résulterait notamment de la loi ; qu'aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 applicable en l'espèce : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. (?). Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné cidessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeur