Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-18.146
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° N 20-18.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Allopneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.146 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société des entrepôts de Thumeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Allopneus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des entrepôts de Thumeries, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allopneus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allopneus et la condamne à payer à la société des entrepôts de Thumeries la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Allopneus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 194 920,45 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 19 décembre 2011 pour le bâtiment 3, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 314 534,55 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 19 décembre 2011 pour les bâtiments 1 et 2, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir condamné la société Allopneus à payer à la Société des entrepôts de Thumeries une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société Allopneus aux dépens en cause d'appel, Aux motifs que sur les demandes d'indemnités d'occupation : la Société des entrepôts de Thumeries soutient que : - il n'y a pas eu libération des lieux, laquelle doit être totale, nonobstant la délivrance d'un congé, sans restitution des clés, le bailleur n'est pas autorisé à pénétrer dans les lieux, - la résiliation des baux originels a pour conséquence de rendre recevables les demandes d'indemnités d'occupation des lieux, la société Allopneus s'est maintenue tant dans les lieux objet du bail commercial que dans les lieux objets du bail dérogatoire, elle en doit, outre l'indemnité d'occupation et les charges, les taxes foncières relatives aux immeubles occupés ; que la société Allopneus fait valoir que : - aucun des baux n'exigeait que soit établi un état des lieux contradictoire de sortie, pas plus qu'ils n'imposaient de formalités particulières pour restituer les clés ; si elle a maintes fois tenté de remettre les clés à la société propriétaire, de son côté la Société des entrepôts de Thumeries s'est évertuée à faire obstruction à toute tentative de remise de ses clés dans le seul but de faire courir des loyers (ou autres indemnités) injustement dus, - si la libération des lieux doit résulter de la remise effective des clés, il en va tout autrement lorsque le bailleur refuse de les recevoir ou en rend impossible la restitution, entraînant la libération des lieux ; qu'il est acquis que la restitution d'un bien loué suppose