Troisième chambre civile, 30 juin 2021 — 20-18.158

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10377 F Pourvoi n° A 20-18.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La Société des entrepôts de Thumeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.158 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allopneux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société des entrepôts de Thumeries, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Allopneux, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Société des entrepôts de Thumeries aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des entrepôts de Thumeries et la condamne à payer à la société Allopneux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société des entrepôts de Thumeries. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allopneus au paiement d'une indemnité limitée à 194.920,45 euros au titre de l'occupation du bâtiment n° 3 sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 19 décembre 2011, et à une indemnité limitée à 314.534,55 euros au titre de l'occupation des bâtiments n° 1 et 2 sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 19 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'« Il est acquis que la restitution d'un bien loué suppose que le propriétaire soit mis en mesure de reprendre possession des lieux concernés. En cas de litige, il appartient au preneur de prouver la correcte exécution de cette obligation par la remise effective des clés ou le refus du bailleur de les recevoir. En l'espèce, la société des Entrepôts de Thumeries verse aux débats : - une sommation interpellative à l'attention de la société Allopneus réalisée le 13 décembre 2011 à la demande de la société des Entrepôts de Thumeries, par maître [Q] [Z], huissier de justice de la SCP [Z]-[Y] à Aix-en-Provence, sur un document à entête de la SCP [D]-[M], huissiers de justice situés à Lille, dans laquelle il est indiqué "En vertu d'un bail commercial sous seing privé en date du 03.10.2007, le requérant vous a donné à bail des bâtiments à usage d'entrepôts sis à [Adresse 3]. Qu'à ce jour, vous n'occupez plus les lieux depuis début Janvier 2011, que ces derniers sont donc vides de toute occupation effective depuis lors et que le requérant n'est toujours pas en possession des clés de ces locaux. Qu'une instance entre les parties est pendante devant le T.G.I de Lille à ce jour. Que l'article XI dudit bail prévoit que "le preneur s'engage à laisser le bailleur, ses représentants, architectes, entrepreneurs et ouvriers à pénétrer dans les lieux loués pour constater leur état, prendre toutes mesures conservatoires, réaliser tous travaux, les faire visiter en vue de leur location ou de leur vente" Qu'il vous est donc (demander) de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre au requérant d'user de ce droit de visite le : Lundi 19 DECEMBRE 2011. En conséquence, porteur de pièces et chargé de mission, JE VOUS FAIS SOMMATION, d'avoir à me faire connaître vos dires et observations sur les faits ci-dessus rappelées. Ce à quoi il m'a été répondu : M. [P] [B] Directeur financier. Nous sommes à la d