Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-14.085

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 831 F-D Pourvoi n° Y 20-14.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.085 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société CEPA Actemium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CEPA Actemium, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2020), M. [U], engagé en qualité de soudeur à compter du 1er octobre 1981 par la société CEPA Actemium, a été placé en arrêt maladie à la suite d'une rechute de maladie professionnelle à compter du 20 août 2014. 2. Le salarié, déclaré le 6 juillet 2015 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors « qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié et le refus d'un poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié après avoir effectué toutes recherches au sein de l'entreprise et du groupe parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il importe peu que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible dès lors que le seul motif du refus du poste de reclassement proposé était l'incompatibilité de celui-ci avec son état de santé et que le médecin du travail, seul qualifié pour en juger, s'était prononcé favorablement sur cette compatibilité, quand il résulte de ses constatations que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible et ne justifiait donc pas, ni avoir effectué toutes les recherches dans le périmètre de reclassement, ni de l'absence d'autres postes compatibles avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une