Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-19.061
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 834 F-D Pourvois n° M 19-19.061 Q 19-25.182 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° M 19-19.061 et Q 19-25.182 contre un arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Asdia, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Perfulor, venant elle-même aux droits de la société Perfulor [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de Me Balat, avocat de la société Asdia, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-19.061 et Q 19-25.182 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 09 mai 2019), M. [J], a été engagé par la société Perfulor à compter du 4 octobre 2005, en qualité d'infirmier coordinateur. 3. Le salarié a démissionné le 8 décembre 2011. Il a reçu notification le 3 février 2012, d'une décision portant rupture du préavis de démission. 4. Le 15 mai 2012, la société Perfulor [Localité 1], a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner le salarié à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Perfulor [Localité 1] une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la lettre de rupture anticipée du préavis d'un contrat à durée déterminée fixe les termes du litige ; que l'employeur ayant rompu le contrat pour faute grave du salarié ne peut ensuite lui reprocher, pour les mêmes faits, une faute lourde, afin d'engager sa responsabilité pécuniaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [J] "rappelle que la faute lourde n'a pas été invoquée dans la lettre de rupture du préavis" ; qu'il est acquis aux débats que la société Perfulor [Localité 1] a notifié à M. [J] "la rupture anticipée de son préavis pour faute grave" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la lettre de rupture du préavis ne mentionnait pas expressément la faute lourde, et en retenant néanmoins que l'employeur "peut l'invoquer en cours de procédure dès lors que le juge est en mesure de la caractériser", pour engager la responsabilité de M. [J] sur la base des mêmes faits qui avaient conduit l'employeur à rompre le préavis pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail ; 2°/ et subsidiairement que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que de manière délibérée et dissimulée, sous couvert d'une entreprise à la création et à l'exploitation de laquelle il a contribué, M. [J] avait opéré une distraction de clientèle et de matériel au détriment de son employeur ; qu'en ayant ainsi, tout au plus, constaté un acte préjudiciable à l'entreprise, sans avoir caractérisé en quoi M. [J] avait manifesté la volonté de porter préjudice dans la commission du fait fautif qui lui était imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1243-1, L. 1332-1 du code du travail et du principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; 3°/ et très subsidiairement que le salarié n'engage sa responsabilité envers son employeur que dans la mesure de la faute lourde personnellement commise ; qu&