Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-14.767
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° Q 20-14.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.767 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste, prise en sa direction départementale du courrier DSCC13, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation et un moyen additionnel annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2020), M. [R], engagé par la société La Poste en qualité de facteur le 3 décembre 1992, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2009. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, alors « que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, au motif inopérant qu'il avait été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle si bien qu'aucune indemnisation ne lui est due pour le préavis non exécuté, quand elle avait pourtant constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige et L. 1234-5 du même code : 4. Il résulte de ces textes que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. 5. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, retient, qu'aucune indemnisation ne lui est due pour le préavis non exécuté. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R], de sa demande d&a