Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-26.122
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° M 19-26.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-26.122 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Australe d'équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [Z], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Australe d'équipement, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2019), Mme [Z] a été engagée par la société Australe d'équipement le 24 septembre 2012 en qualité de secrétaire commerciale et standardiste. 2. Elle a fait l'objet de trois avertissements, les 24 et 31 juillet puis le 31 octobre 2014. 3. Après un congé maternité, elle a repris son poste début mai 2015. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 août 2015. 4. Licenciée le 12 novembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour inaptitude est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et au harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné isolément les différents éléments produits par la salariée au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige : 6. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir constaté q