Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-24.849

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 837 F-D Pourvoi n° C 19-24.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.849 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Solarprocess, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Adresse 3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solarprocess, 3°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 octobre 2019), M. [Z], associé de la société Solarprocess qu'il a créée en 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2010 à effet du 21 janvier 2011 puis a été licencié pour faute grave le 2 février 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à son exécution et à sa rupture. 3. La société [Adresse 3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solarprocess. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires au titre de la reclassification, alors : « 1° / qu'en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. [Z] n'était pas rémunéré sur la base d'un forfait, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter, préalablement, les parties à s'expliquer ; qu'en relevant d'office, pour écarter la demande reclassification, que M. [Z] n'était pas rémunéré au forfait, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [Z] n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions concernant son expérience professionnelle, ses diplômes, ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées, quand il lui appartenait de rechercher elle-même les fonctions réellement exercées par M. [Z], la cour d'appel a violé la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a relevé que M. [Z] ne disposait d'aucune délégation de pouvoir, d'aucun pouvoir de décision en matière d'investissements, d'embauches ou de paiement de facture, qu'il devait rendre compte de l'avancement du projet et de son programme de travail et qu'il n'apportait aucune preuve concernant son expérience professionnelle et ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées, a, effectuant la recherche prétendument omise, fait ressortir qu'il ne disposait pas de la plus large autonomie de jugement et d'initiative exigée pour une classification au niveau III C défini par l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1