Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-12.699
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° S 20-12.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Cossu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.699 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant [Z] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, aux droits de qui viennent : 1°/ Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [Z] [C], décédé, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cossu, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2019), [Z] [C] a été engagé en qualité de maçon par la société Cossu à compter du 21 juin 1995. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. 3. [Z] [C] étant décédé le [Date décès 1] 2020, l'employeur a fait appeler en intervention forcée Mme [A], M. [S] [C] et Mme [C] le 28 août 2020 ainsi que M. [I] [C] le 31 août 2020, en leur qualité d'ayants droit. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude du salarié a une origine professionnelle et de le condamner à payer des sommes à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et à titre d'indemnité équivalent au préavis, alors : « 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que M. [C] indique s'être blessé le 4 avril 2014 à l'occasion d'un chantier à [Localité 1]", et a pour sa part constaté que le déroulement des faits est inconnu" ; qu'elle a ensuite retenu que le salarié avait été en arrêt de travail du 5 avril au 11 mai 2014 pour une douleur au genou gauche, qu'il avait repris le travail avant d'être à nouveau arrêté définitivement à compter du 5 septembre 2015 et qu'il n'avait pas connu auparavant de problèmes de santé ou d'arrêts de travail récurrents, pour déduire de la douleur au genou gauche à l'occasion du chantier" médicalement constatée le 5 avril 2014, qui s'était muée en gonarthrose, que son inaptitude était en partie d'origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les faits survenus le 4 avril 2014 étaient demeurés inconnus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le salarié avait été victime d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la surcharge pondérale du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il n'était guère contestable que le métier de maçon sollicitait énormément les articulations des membres inférieurs e