Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-15.456
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 840 FS-D Pourvois n° P 20-15.456 R 20-15.458 S 20-15.459 T 20-15.460 A 20-15.467 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Thales AVS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Thales Electron Devices, a formé les pourvois n° P 20-15.456, R 20-15.458, S 20-15.459, T 20-15.460, et A 20-15.467 contre cinq arrêts rendus le 26 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [E] [T], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales AVS France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [A], [Z], [T], [V], [O], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-15.456, R 20-15.458, S 20-15.459, T 20-15.460 et A 20-15.467 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018 à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de Vélizy des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 3. L'accord prévoyait que l'équipe « d'horaire décalé » serait constituée de salariés volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi, l'appartenance à ces équipes « d'horaire décalé » ouvrant droit à des avantages spécifiques, notamment à des indemnités de transport prenant la forme d'indemnités kilométriques. 4. Les salariés ont conclu des avenants à leur contrat de travail précisant qu'ils prendraient fin à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service, et fixant leurs horaires. 5. La société ayant obtenu l'autorisation de placer l'établissement en activité partielle pour la période du 2 novembre 2015 au 30 avril 2016, a notifié le 1er décembre 2015 aux salariés concernés que pour faire face à la baisse d'activité du site, elle avait engagé avec les organisations syndicales une négociation portant notamment sur les modalités de sortie de cette organisation en « horaires décalés », et a indiqué qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois les horaires décalés prendraient fin en joignant une lettre de notification du changement d'heure de prise de poste. 6. Le 18 décembre 2015, M. [A] et quatre autres salariés, ont informé la société qu'ils refusaient expressément le retour à un horaire normal estimant qu'une telle décision, qui constituait une modification de leur contrat de travail, ne pouvait leur être imposée et ont saisi la juridiction prud'homale. 7. Un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement de la limitation du recours aux aménagements « d'horaires décalés » sur le site a été signé le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles à effet rétroactif. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il a imposé