Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-15.455

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 842 FS-D Pourvoi n° N 20-15.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Thales AVS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Thales Electron Devices, a formé le pourvoi n° N 20-15.455 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales AVS France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2. L'accord prévoyait que l'équipe « d'horaire décalé » serait constituée de salariés volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi, l'appartenance à ces équipes « d'horaire décalé » ouvrant droit à des avantages spécifiques, notamment à des indemnités de transport prenant la forme d'indemnités kilométriques. 3. Le salarié a conclu le 10 juin 2010 un premier avenant à son contrat de travail fixant ses horaires de 6h à 13h42, puis à compter du 13 janvier 2015, plusieurs avenants à durée déterminée maintenant les horaires décalés, le dernier ayant pour terme le 2 octobre 2015. A compter de cette date le salarié a réintégré l'horaire collectif. 4. M. [Q], invoquant une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale. 5. Un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement de la limitation du recours aux aménagements « d'horaires décalés » sur le site a été signé le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles à effet rétroactif. Examen des moyens Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'enjoindre aux parties de procéder au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs de l'arrêt et de le condamner au paiement de cette somme, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Thales AVS France soutenait que la demande des salariés tendant au paiement d'un complément d'indemnité de jour de RTT se heurte à la pratique du lissage de la rémunération appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'accord collectif sur les modalités de la réduction du temps de travail du 12 janvier 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les jours dits de ''RTT'', qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal, n'ont ni la même cause, ni le même objet que les jours d'absence autorisée rémunérés ; qu'en jugeant néanmoins que, faute de disposition contraire de l'accord du 12 janvier 2001 sur les modalités de la réduction du temps de travail, les jours de RTT institués par cet accord devaient être soumis aux dispositions de l'accord du 24 octobre 1997 définissant les conditions de rémunération d