Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-15.464

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 845 FS-D Pourvoi n° X 20-15.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Thales AVS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Thales Electron Devices, a formé le pourvoi n° X 20-15.464 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales AVS France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2. L'accord prévoyait que l'équipe « d'horaire décalé » serait constituée de salariés volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi, l'appartenance à ces équipes « d'horaire décalé » ouvrant droit à des avantages spécifiques, notamment à des indemnités de transport prenant la forme d'indemnités kilométriques. 3. Le salarié a conclu un avenant à son contrat de travail précisant qu'il prendra fin à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service, et fixant ses horaires. 4. La société ayant obtenu l'autorisation de placer l'établissement en activité partielle pour la période du 2 novembre 2015 au 30 avril 2016, a notifié le 1er décembre 2015 aux salariés concernés que pour faire face à la baisse d'activité du site, elle avait engagé avec les organisations syndicales une négociation portant notamment sur les modalités de sortie de cette organisation en « horaires décalés », et a indiqué qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois les horaires décalés prendraient fin en joignant une lettre de notification du changement d'heure de prise de poste. 5. Le 18 décembre 2015, M. [A], a informé la société qu'il refusait expressément le retour à un horaire normal estimant qu'une telle décision, qui constituait une modification de son contrat de travail, ne pouvait lui être imposée et a saisi la juridiction prud'homale. 6. Un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement de la limitation du recours aux aménagements « d'horaires décalés » sur le site a été signé le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles à effet rétroactif. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt dans de dire qu'il a imposé au salarié de façon illicite une modification de son contrat de travail, d'ordonner la réintégration du salarié dans une équipe en horaire décalé, sous astreinte et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en horaire décalé, du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en horaire décalé et du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale du contrat