Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-17.819
Textes visés
- Article L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 848 FS-D Pourvoi n° M 19-17.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-17.819 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Iforop, 2°/ à la société Total, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], ès qualités, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Total. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme [F], a été engagée par l'association Institut de formation de l'ouest parisien (l'association), en qualité de conseillère pédagogique linguistique à temps partiel, à compter du 1er juillet 2005. Elle exerçait ses fonctions auprès de la société Total. 3. Le 12 décembre 2011, la société Total a informé l'association qu'elle ne souhaitait plus l'intervention de la salariée. 4. Le 22 décembre 2011, l'association a proposé à la salariée un poste de conseillère de formation, que cette dernière a refusé le 6 janvier 2012. La salariée a été licenciée le 10 février 2012. 5. Le 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association, M. [R] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [F] fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter, en conséquence, de sa demande en fixation d'une indemnité pour licenciement abusif, alors « que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le refus du nouveau poste proposé le 21 décembre 2011 à la salariée avait contraint à la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail : 7. Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas en soi une cause de licenciement. 8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a pris acte de la décision de la société Total puis a recherché une solution de nouvelle activité pour sa salariée que celle-ci a refusée, que le fait que l'employeur ait tenté de lui chercher une nouvelle tâche ne saurait lui être reproché et que le refus du nouveau poste proposé a contraint à la rupture du contrat de travail. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenci