Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-22.642
Textes visés
- Article L. 621-48 du code de commerce applicable à la Polynésie française.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 849 FS-D Pourvoi n° D 19-22.642 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Rexo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-22.642 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la société Rexo, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rexo, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mai 2019), Mme [Q] a été engagée le 1er février 2014 par la société Rexo en qualité de réviseur comptable. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2015. 3. La société Rexo a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 13 novembre 2017, et M. [Y] nommé représentant des créanciers. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance de la salariée à l'égard de la société à une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement abusif, des frais irrépétibles, et de rejeter toutes les autres demandes formées par les parties, alors : « 1°/ que l'article Lp. 1225-5 du code du travail de Polynésie française dispose que ''La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive'' ; qu'en cas de prise d'acte, ce texte, distinct de celui relatif à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut fonder que l'octroi de dommages-intérêts à l'employeur si la prise d'acte est abusive, et non pas l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires au salarié au regard de manquements commis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était au titre du licenciement abusif que la salariée sollicitait la somme de 2 880 828 FCP, en plus de la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en faisant droit à cette demande à hauteur de 1 000 000 FCP au prétexte d'un prétendu harcèlement par l'employeur et de sa volonté de dévaloriser la salariée, quand la rupture résultait, non pas du licenciement à l'initiative de l'employeur, mais d'une prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française ; 2°/ que la contradiction entre les motifs e