Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-22.324

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 851 F-D Pourvoi n° G 19-22.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Hinterland, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-22.324 contre le jugement rendu le 24 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hinterland, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 24 mai 2019) rendu en dernier ressort, que M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 17 octobre 2000 par la société Le Bras-Lavanant reprise par la société Hinterland ( la société ). 2. Le 28 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, indemnité de procédure et dépens, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, de telle sorte que l'employeur est fondé à décompter le temps de travail sur trois mois, sans avoir obtenu l'accord du salarié et sans négociation avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salaire sans que celle-ci constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord individuel de chaque salarié ; qu'en jugeant que les stipulations initiales prevoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D. 3312-42 du code des transports ; 3°/ qu'une clause du contrat de travail indiquant le montant de la rémunération prévue lors de l'embauche, sur la base d'une durée mensuelle de travail ne saurait constituer une rémunération minimale définitivement garantie, indépendamment de l'évolution des modes de calcul des temps de travail et des modes de rémunération dans l'entreprise ; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « E