Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-23.319
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-D Pourvois n° Q 19-23.319 G 19-23.566 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 I - M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-23.319 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF Réseau, société anonyme, venant aux droits de l'EPIC SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2] 2°/ à la société SNCF Voyageurs, société anonyme, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3] défenderesses à la cassation. II - la société SNCF Réseau, société anonyme, venant aux droits de L'EPIC SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, a formé le pourvoi n° G 19-23.566 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. [K], défendeur à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° Q 19-23.319 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° G 19-23.566 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat des sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 19-23.319 et G 19-23.566 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités ; Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juillet 2019), M. [K] a été engagé en qualité de dirigeant d'unité voie, statut contractuel cadre, par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 décembre 2011. Au mois de juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'établissement public à caractère industriel et commercial la SNCF Réseau, aux droits duquel vient la société anonyme SNCF Réseau. Le 19 novembre 2015, M. [K] a démissionné. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 19-23.566, de l'employeur, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° G 19-23.566 Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en paiement formées par le salarié à son encontre et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors « que dans ses conclusions d'appel, le salarié affirmait uniquement avoir saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016, sans alléguer expressément l'avoir fait par courrier recommandé ; qu'il ne produisait ni avis de dépôt, ni accusé de réception, ni bordereau d'envoi de la lettre au greffe du conseil de prud'hommes datée du 16 décembre 2016 et revêtue d'un tampon du greffe datée du 17 juin 2016, qui constituait sa production n° 21 ; que SNCF Réseau soutenait que la saisine n'était intervenue que le 17 juin 2016, ainsi qu'il était mentionné sur sa convocation et sur le jugement lui-même ; que ce dernier mentionnait que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 17 juin 2016, sans faire référence à une lettre recommandée ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juin 2016, sans énoncer sur quel élément de preuve produit aux débats elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a