Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-24.408
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° Y 19-24.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-24.408 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Cavok, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Cavok a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cavok, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2019), M. [B] a été engagé, à compter du 20 octobre 2006, par la société Cavok, aux fins d'assurer l'encadrement de sauts en parachute. 2. S'étant fait reconnaître en justice l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Cavok, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire reconnaître que son contrat de travail était à temps complet et au paiement de rappels de salaire et d'une prime d'ancienneté ainsi que de limiter à diverses sommes les montants des indemnités et dommages-intérêts alloués au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour licenciement nul, pour défaut d'affiliation et en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et met à la charge de l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit liant les parties, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre pa