Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-15.264
Textes visés
- Articles L. 3122-4 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 6 de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants.
- Articles L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 3.5.2. de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants, interprétés à la lumière.
- Article 4 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° J 19-15.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-15.264 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Securitas France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2019), M. [R] a été engagé le 1er avril 2004 par la société Securitas France, d'abord en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité confirmé. 2. Le 27 octobre 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « 1°/ que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du respect du temps de pause minimum prévu par l'article L. 3121-16 du code du travail et un accord collectif et notamment que le salarié a effectivement bénéficié de ce temps de pause ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause prévu par l'article 3.5.2. de l'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires du 30 juin 1999, que cet accord institue une présomption simple, inversant ainsi la charge de la preuve selon laquelle le temps de pause est réputé pris au cours de la vacation, de sorte que c'est au salarié de démontrer qu'il s'est trouvé dans une impossibilité matérielle de bénéficier effectivement des temps de pause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il l'a également débouté de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 38 340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs de dispositif de l'arrêt étant dans un lien de dépendance nécessaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 3.5.2. de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord rel