Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-25.013
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° F 19-25.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [Q] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-25.013 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Euroclear SA/NV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroclear SA/NV, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le renouvellement de la période d'essai de Mme [Q] était régulier et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que : - les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 24 février 2014, stipulant une période d'essai de trois mois et la possibilité de son renouvellement, sous réserve de l'accord de la salariée, pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale ; - la société a transmis à Mme [Q] un document intitulé "contrat de travail initial du 25 février 2014, Avenant n° 1", prévoyant un renouvellement de la période d'essai pour une durée de trois mois ; - ce document précise que l'employeur prie la salariée de donner son accord en lui "retournant un exemplaire de cet avenant revêtu de [sa] signature précédée de la mention Lu et approuvé, bon pour renouvellement" ; - les deux parties ont signé ce document daté du 17 avril 2014, sans que la signature de la salariée ne soit précédée de ces mentions ; Que dans ce cadre, il sera retenu, en premier lieu, que la convention collective Syntec prévoit, par son article 7, que tout cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; que contrairement à ce que soutient Mme [Q], cette disposition prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, d'un renouvellement de la période d'essai, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des motifs, à caractère exceptionnel, le conduisant à envisager ce renouvellement ; Qu'en deuxième lieu, en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; qu'il n'était donc pas nécessaire que les mentions "lui et approuvé" et "bon pour accord" envisagées par l'employeur soient portées par la salariée à côté de sa signature ; Qu'en troisième lieu, si Mme [Q] invoque une contrainte de l'employeur l'ayant conduite à signer le document, elle procède par une affirmation générale qui n'est corroborée par aucun élément conduisant à retenir qu'il y a eu une telle contrainte de l'employeur ; Qu'en quatrième lieu, le document litigieux constitue bien un avenant, dès lors qu'il a été signé par les deux parties le 17 avril 2014, qu'il porte l'intitulé d'"Avenant n° 1" au contrat de travail, et qu'il stip