Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-25.223

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° J 19-25.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.223 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Boulloche, avocat de la société [R], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [J] de la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit requalifiée en une rupture imputable à la société [R] et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le premier grief, la SAS [R] relève que les avertissements adressés à M. [J] sont justifiés, et pour la plupart anciens et non contestés. Il affirme que les autorisations de licencier M. [J] étaient fondées sur des faits établis et clairement imputables au salarié. Concernant l'avertissement en date du 27 juin 2014, il apparaît à la lecture des pièces produites que l'employeur a reproché à son salarié de ne pas avoir pu le joindre sur son téléphone portable professionnel afin de lui donner les consignes de travail pour la journée du 20 juin 2014. M. [J] a contesté cet avertissement par courrier du 12 juillet 2014, affirmant n'avoir aucun appel ou SMS de la part de son employeur auxquels il n'aurait pas répondu. Néanmoins, comme le souligne exactement l'employeur, le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de son opposition. Concernant le premier avertissement du 8 juillet 2014, la SAS [R] a reproché à son salarié de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de temps de travail et de repos la semaine du 9 juin 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2014, le salarié a reconnu les faits, estimant que ceux-ci ne méritaient pas d'être sanctionnés. Ainsi, M. [J] ne démontre pas que l'avertissement prononcé était infondé. Concernant le second avertissement du 8 juillet 2014, l'employeur a reproché à son salarié d'avoir conservé les papiers de la semi-remorque, ainsi que les documents de transport alors que le camion devait être utilisé par un autre chauffeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2014, le salarié a reconnu les faits, précisant avoir gardé les papiers de transports car il devait faire une livraison à 06h00 le lendemain, mais que ne se sentant pas bien, il n'avait pas pu effectuer cette tâche et était allé chez le médecin. L'employeur ayant rappelé que les documents des véhicules devaient rester à l'intérieur de ceux-ci, et M. [J] ne produisant aucune pièce à l'appui de ses allégations, il convient de considérer que le salarié ne démontre pas le caractère infondé de cet avertissement. Concernant l'avertissement du 8 août 2014, il ressort des pièces du dossier que l