Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-14.397
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° N 20-14.397 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.397 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [X] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de voir dire et juger qu'il a été lié à Madame [R] [P] née [A] par une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 1972 et en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la relation de travail : Si, en application de l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, « les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail », cette disposition incitative, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire, de sorte qu'en l'espèce, la requalification de la relation de travail ne peut découler de l'application de cet article dès lors qu'il ne résulte pas des éléments fournis que Madame [P] a décidé d'une telle application au bénéfice de Monsieur [X]. Il résulte des éléments d'appréciation, soit de bulletins de salaire, de certificats de travail, de contrat de travail à durée déterminée, d'une "attestation" établie par Madame [P] le 17 septembre 2003, des seuls témoignages directs suffisamment précis et circonstanciés à titre d'éléments probants pertinents sur la période d'emploi de Monsieur [X] au service Madame [P], soit d'attestations de salariés qui indiquent ne pas avoir vu Monsieur [X] travailler dans l'établissement hôtelier de 2007 à 2012, de relevés de carrière établis par l'organisme social, que, depuis 1972, Monsieur [X], qui n'a pas remplacé un salarié absent ni été embauché pour faire face à un surcroît d'activité, a occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de la structure hôtelière à des périodes correspondant à l'ouverture de l'établissement au public seulement en 1989, 1998 et 1999, de 2001 à 2006, puis en 2013, ce qui ne permet pas d'en déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 1972, alors par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur [X] devait se tenir à la disposition de Madame [P] en dehors de la saison, ni qu'il s'est tenu