Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-14.751
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° X 20-14.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.751 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colas Rail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Colas Rail, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes principales tendant à voir constater qu'il avait fait l'objet de manoeuvres discriminatoires, tant à l'occasion de l'exécution du contrat de travail qu'au moment de son licenciement, à voir prononcer la nullité du licenciement et à voir condamner la société Colas Rail au paiement de sommes au titre du licenciement discriminatoire et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Aux motifs que, sur la discrimination, M. [W] invoque avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de santé mais également de son appartenance syndicale, tant au niveau de l'exécution du contrat de travail que de la procédure de licenciement ; que pour étayer ses affirmations, M. [W] produit notamment : - des attestations peu lisibles en raison de la mauvaise qualité d'impression qui font état d'appréciation subjectives quant au déroulé de carrière de M. [W], et qui précisent qu'il a occupé des fonctions administratives du 29 octobre 2014 au 19 janvier 2015 liées au classement et à la distribution de fiches sécurité, - un récapitulatif des promotions des différents collègues de M. [W] établi par le salarié lui-même, sans aucun document objectif à l'appui, - ses demandes de formation et celles dont il a bénéficié ; Qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; que les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qu'il fonde sa demande sur les pièces produites au soutien de sa demande formée au titre de la discrimination ; que la société conclu au débouté ; que force est de constater que M. [W] sur lequel repose la charge de la preuve de l'exécution déloyale invoquée, échoue à démontrer un quelconque comportement fautif de son employeur ; que les éléments produits sont très subjectifs, notamment quant aux attestations de ses collègues dont certains sont en conflit avec la société Colas Rail ; que M. [W] sera débouté de ce chef de demande qu'il a exposé pour la première fois en cause d'appel (arrêt p. 4, § 6 à p. 5, § 2) ; Et aux motifs réputés a