Chambre sociale, 30 juin 2021 — 18-26.793
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° V 18-26.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 18-26.793 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Société française du radiotéléphone a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [K] de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale (article L. 7321-2 du code du travail), et condamner SFR au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes d'intéressement et de participation, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 7321-2-2° du code du travail dispose qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Ces conditions sont cumulatives. Il en résulte que l'activité du gérant doit constituer son activité principale, ce qui caractérise une dépendance économique. Par ailleurs, l'application de ce texte n'est pas subordonnée au caractère fictif de la société constituée par le gérant ni à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par le seul intéressé, à l'exclusion de l'emploi de salariés. En l'espèce, les parties s'opposent notamment sur l'activité principale exercée. SFR indique que M. [K] était gérant d'une autre société, Saint-Affrique Tel.com créée en 2004 et radiée le 13 février 2015, laquelle détenait un point de vente à Saint-Affrique et avait pour objet l'achat, la vente, la négociation et la transaction de matériels de téléphonie. L'appelant se réfère à une attestation (pièce n° 1) émanant d'un expert-comptable selon laquelle les revenus de l'intéressé pour les années 2010 à 2014 sont essentiellement des revenus professionnels tirés de l'activité au sein de la société Millau Tel.com agissant pour le compte de SFR. Cette attestation, non circonstanciée, n'a pas force probante. La pièce n° 5 émane d'un « professionnel de l'expertise comptable » qui, sur la base de ses travaux, relève que pour