Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-16.407

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° X 20-16.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Keolis Yvelines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.407 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Yvelines, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis Yvelines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis Yvelines et la condamne à payer à M. [N], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Yvelines PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la société Keolis Yvelines, d'AVOIR condamné la société Keolis Yvelines à payer à M. [N] les sommes de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.311,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 27.736,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 467,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre les congés payés afférents  et 34,52 euros à titre de salaire sur prime de qualité d'avril 2016 et d'AVOIR ordonné à la société Keolis Yvelines de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « Un employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa qualification ou de la nature de ses fonctions et s'il peut, sans l'accord du salarié, l'affecter à une tâche différente de celle qu'il exerçait antérieurement, c'est à la condition qu'elle corresponde à sa qualification et ne s'accompagne pas de la perte d'avantages salariaux ou d'une baisse de responsabilités. La nomenclature et la définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoient les emplois suivants : - dans le groupe 7, 8- conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car, aide le receveur dans la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.) (...) ; - dans le groupe 9, '9- conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements (...) ; - dans le groupe 9bis, '10 bis- conducteur de tourisme. - Ouvrier ayant exercé pendant au moins deux ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions définies aux emplois nº 8 et 9, exécute en outre des services de tourisme à grandes distances d'une durée d'au moins 3 jours ; a en toutes circonstances une présentation particulièr