Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-14.097
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10628 F Pourvoi n° M 20-14.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Socaumar SAV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.097 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socaumar SAV, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socaumar SAV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socaumar SAV et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Socaumar SAV IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [E] était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Socaumar SAV à payer à celui-ci la somme de 60.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs doivent être clairs, précis, objectifs et matériellement vérifiables, une insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs. En l'espèce, hormis une pièce relative à l'achat de pièces à des concurrents, la société SOCAUMAR ne produit aucun document de nature à étayer ses griefs, tels que formulés dans la lettre de licenciement. Le licenciement doit être considéré dès lors comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ALORS, D'UNE PART, QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits qu'il alléguait, la Cour d'appel a fait peser exclusivement sur lui la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' ainsi que l'a relevé le Conseil de prud'hommes, il résulte en l'espèce des éléments du litige que le salarié reconnaissait la matérialité de plusieurs des griefs formulés à son égard, même s'il en contestait le sérieux ; qu'ainsi, il ne contestait pas avoir commandé des pièces détachées à la concurrence, ni avoir refusé de regagner son poste de travail pendant quinze jours et avoir occupé un autre lieu en dépit du ferme désaccord opposé par son employeur ; qu'en outre, pour établir le refus du salarié de se soumettre à l'autorité du directeur de site, l'employeur produisait, outre la lettre du 5 mai 2008 étayant le grief relatif à l'achat de pièces à la concurrence malgré des instructions contraires et répétées, la fiche de poste du salarié lui imposant de rendre des comptes à son supérieur, ainsi que l'attestation de M. [L] témoignant de l'insubordination du salarié, lequel refusait de « fournir la moindre information », « toute hiérarchie » et n'acceptait « aucun contrôle » ; qu'en affirmant néanmoins que les grief