Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-14.987
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° D 20-14.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.987 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération des industries d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation amiable représentée par M. [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association Fédération des industries d'Alsace, représentée par M. [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée et le harcèlement moral, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif : - que les salaires des mois de septembre et octobre 2016 ne lui avaient pas été versés, et qu'un retard important avait été constaté pour les mois de juillet et août 2016, la conduisant à une impasse financière ; - que ses outils de travail lui ont été retirés (imprimante, scanner, ordinateur, fauteuil personnel) et qu'il a été demandé à son assistante de ne plus travailler pour elle ; - que le 2 novembre 2016, la secrétaire générale de l'entreprise et trois autres personnes étrangères au service ont fait irruption dans son bureau, sans y être invitées, pour l'invectiver et la rudoyer de manière inadmissible, en exigeant le paiement d'une créance de la FIA ; que Mme [F] soutient que ces manquements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral, de sorte que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; qu'elle réclame des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement illicite ; qu'à titre subsidiaire, au cas où le harcèlement ne serait pas retenu, elle soutient que les manquements de la FIA sont d'une gravité suffisante pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des manquements fautifs ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.