Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-24.709

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° A 19-24.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.709 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation Diaconesses de Reuilly, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], épouse [A], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Diaconesses de Reuilly aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Diaconesses de Reuilly et la condamne à payer à Mme [C], épouse [A], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation Diaconesses de Reuilly Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association [Établissement 1], à lui verser les sommes de 35 000 ? à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motif invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [C] le 19 décembre 2014, est rédigée comme suit : "A la suite de l'entretien que nous avons eu le 17 décembre 2014 à 10h à l'IPF [Établissement 1], où vous étiez assistée de Mme [O] [E], déléguée syndicale de l'association [Établissement 1], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse. Depuis le départ de la dernière enfant confiée par l'IPF, en date du 26 juin 2014, il n'a été procédé à aucun accueil d'enfant chez vous. En vertu de l'article L.423-32 du code de l'action sociale et des familles et de l'accord d'association relatif aux assistants familiaux du 10 juillet 2008, nous procédons à votre licenciement pour cause d'enfants à confier" ; Que par application de l'article L.423-32 du code de l'action sociale et de la famille, l'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à