Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-24.898
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° F 19-24.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Etablissements Burguet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.898 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Burguet, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Burguet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Burguet et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 300 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Burguet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [G] a été victime de harcèlement moral, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée le 23 juin 2017 produit les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société Établissements Burguet à verser à Mme [G] les sommes de 15000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, 3.288,08 euros brut d'indemnité de préavis, 328,80 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis, 9.955,57 euros net d'indemnité légale de licenciement et 1.351,21 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « il ressort des bulletins de salaire versés aux débats qu'en février et mars 2016, l'employeur a opéré une retenue sur la prime d'ancienneté versée à Mme [G] en raison de son absence ; aux termes de l'article 61 de la convention collective applicable au litige, ?une prime d'ancienneté est accordée aux ouvriers de fabrication et d'entretien, aux employés, techniciens et agents de maître. Elle correspond à un barème national conventionnel pour chaque coefficient correspondant à la classification de l'intéressé. Son montant est conforme à un barème dit barème forfaitaire de la prime d'ancienneté.' ; en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant de la possibilité de faire varier le montant de la prime d'ancienneté en fonction du temps de travail ou en présence du salarié, la prime d'ancienneté présente un caractère forfaitaire ; l'inspection du travail avait d'ailleurs par courrier des 12 mars 2013 et 16 mars 2015 notifié à Mme [G] le caractère forfaitaire de cette prime et par arrêt du 1er février 2018, la cour avait retenu le caractère forfaitaire de la prime d'ancienneté pour faire droit aux demandes de rappel de prime réclamé par le salarié M. [K] ; il s'ensuit qu'en opérant une retenue sur salaire en février et mars 2016, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ; les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de tra