Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-26.164
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° H 19-26.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Newrest wagons lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-26.164 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons lits France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Newrest wagons lits France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Newrest wagons lits France et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest wagons lits France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H], et d'avoir condamné la société Newrest Wagons-lits France à lui payer la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles ; Aux motifs propres que sur le bien-fondé du licenciement, pour déduire la preuve du premier grief tenant aux critiques incessantes et aux dénigrements à l'égard de la hiérarchie ou des subordonnés attribués à M. [H], la société Newrest se prévaut de courriels ou d'attestations de salariés ; au demeurant et connaissance prise par la cour, aucune de ces preuves ne contient des propos ouvertement et publiquement dénigrants ou elles renvoient à des appréciations non circonstanciées, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'il ont écarté le grief ; en ce qui concerne le deuxième grief tiré de la mauvaise volonté ou du refus d'exécution de consignes et résultant des manquements de M. [H] dans les envois mensuels des dossiers en cours devant les juridictions prud'homales, celui-ci n'est pas dûment établi, M. [H] n'étant pas contesté dans la preuve qu'il était déchargé de cette tâche au profit de M. [F]. ainsi que cela résulte de l'échange de courriels entre Mme [W] et M. [D], le surplus des autres reproches à ce titre n'étant pas sérieux ; que le troisième grief tenant à l'absence d'implication de M. [H] dans son emploi de ressources humaines n'est pas davantage caractérisé par des preuves autres que celles d'appréciations subjectives de salariés et alors que les erreurs sur le montant d'indemnités qu'il revenait à M. [H] de calculer, pour autant qu'elles soient démontrées et qu'elles caractérisent le sérieux du grief, entrent dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle et non dans celle du motif disciplinaire que l'employeur a relevé dans sa lettre de licenciement, ce motif sera aussi rejeté ; en ce qui concerne le grief tiré de l'attitude déloyale de M. [H] d'après laquelle, il était informé des projets de restructuration de la société et qu'il avait ménagé son départ auprès d'un concurrent avant de provoquer son licenciement, il n'est étayé par la preuve d'aucun fait pertinent, la cour relevant d'une part, que la société Newrest ne soutient plus en appel sa demand