Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-10.032

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° T 20-10.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.032 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Guy Challancin et la condamne à payer à Mme [D], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Guy Challancin à lui verser les sommes de 3 404,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 340,47 euros à titre de congés payés afférents, 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR ordonné d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du 11 octobre 2012 jusqu'au 11 avril 2013, AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce qu'affirme la société Challancin, la question de savoir si l'inaptitude médicalement constatée à l'origine du licenciement serait le résultat d'un comportement fautif de l'employeur n'a pas été tranchée. Les seules questions définitivement tranchées par la cour de cassation sont celles relatives d'une part à la demande en dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur, la cour d'appel de Bordeaux ayant constaté un manquement de ce chef et condamné l'employeur à payer à Mme [D] la somme de 2000 ? et d'autre part à la demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Monsieur [M], le supérieur hiérarchique de la salariée en condamnant ce dernier à lui payer la somme de 200 ? sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En effet, l'arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2016 seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, Madame [D] arguait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur deux fondements, les manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ayant entraîné son inaptitude puis son licenciement, et le non-respect de son obligation de reclassement », ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cas de