Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-12.149
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° U 20-12.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Deveryware, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.149 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Deveryware, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deveryware aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deveryware et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Deveryware PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deveryware à verser à M. [C] les sommes de 31 893,86 ? à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, de 3 189,38 ? au titre des congés payés afférents et de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [C], né le [Date naissance 1] 1974, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2008 par la société Deveryware en qualité d'ingénieur exploitation avec le statut de cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective Syntec. Qu'au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'est élevé à 5 454,42 ? ; Que par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, M. [C] a démissionné ; Qu'à sa demande, l'employeur a accepté d'écourter le préavis, le départ de l'entreprise étant effectif le 4 mars 2016 ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, M. [C] a contesté son solde de tout compte en sollicitant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contractuelle ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2016, la société Deveryware a levé la clause de non-concurrence avec effet au 28 avril suivant ; Que par l'intermédiaire de son conseil, M. [C] a, le 10 mai 2016, mis en demeure la société Deveryware de lui payer l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence dans les termes du contrat, en vain ; Que considérant que la levée de la clause de non-concurrence avait été opérée tardivement par l'employeur et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [C] a, par requête du 16 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui, statuant par jugement du 21 décembre 2017, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Que le contrat de travail stipule en son article 11 intitulé "non-concurrence" : "M. [C] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat et quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise vendant des services ou articles pouvant concurrencer ceux de la société. Le présent engagement s'appliquera sur les territoires de la France et plus généralement de l'Union européenne pendant un an après la rupture du présent contrat. Toute violation de la présente clause rendra automatiquement M. [C] redevable d'une pénalité fi