Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-14.897
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° F 20-14.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société [V] [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.897 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [V] [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [V] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] [C] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [V] [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Douai ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [T] soutient que les conditions d'un contrat de travail étaient réunies dans la mesure où : (i) le circuit, les modalités et les horaires de distribution des journaux aux clients désignés par la société [V] [C] étaient quotidiennement définis par celle-ci sans possibilité d'y déroger, (ii) il était payé sur la base d'un forfait journalier de sorte que chaque mois sa rémunération a été identique, (iii) il se présentait tous les matins au dépôt de la société [V] [C] pour y prendre le stock à livrer, (iv) il a créé son autoentreprise pour les besoins de sa collaboration avec la société [V] [C], la veille de la signature du contrat de transport, (v) il n'a jamais eu d'autre client que celle-ci à laquelle il était entièrement subordonné ; que dans l'article 4 du contrat versé aux débats M. [T] était présenté comme étant le « représentant de la société [V] [C] » ; que ses autres stipulations lui faisaient obligation : (i) d'utiliser un véhicule pouvant supporter une charge minimale de 600 kilos, (ii) de se conformer aux obligations relatives « à la sécurité ou à l'exploitation en vigueur dans notre Société », (iii) de respecter des horaires types ainsi que le kilométrage communiqués par la société [V] [C], (iv) de prendre en charge à première demande des livraisons supplémentaires sans modification du forfait convenu ; qu'il lui était par ailleurs interdit d'invoquer une panne ou une immobilisation de son véhicule pour se soustraire à ses obligations ; qu'il résulte de ce contrat et des conditions concrètes d'exercice des fonctions que M. [T] ne disposait d'aucune marge de manoeuvre pour ses livraisons organisées, depuis le dépôt jusqu'au dernier point d