Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-15.629
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° B 20-15.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.629 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Alliance, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [L] [A], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanirecord, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SCP Richard, avocat de la société Alliance, représentée par Mme [A], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, outre sa réintégration et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement - Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code de travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, M. [X] fait état des faits suivants : - l'absence de fourniture de travail et une mise à l'écart par le retrait de la planification des dépannages et chantiers et des commandes aux fournisseurs, le basculement de sa ligne téléphonique sur celle de M. [Y] ou celle du métreur, la présence à ses côtés du chef dépanneur aux rendez-vous de chantier, le fait que les autres salariés ne devaient plus s'adresser à lui, le fait qu'il ne recevait quasiment plus de courriels ou d'appels professionnels, - l'usage abusif du pouvoir hiérarchique par l'envoi de trois avertissements en l5jours sans que l'employeur ne recueille au préalable ses explications, des menaces de licenciement, l'annonce brutale d'un 3ème avertissement, des griefs injustifiés, la remise en cause de ses compétences, - les conséquences de ces agissements sur sa santé. A l'appui de ses dires, il produit : - les lettres d'avertissement de l'employeur, ses propres lettres de contestation et les lettres en réponse de l'employeur en date respectivement des 8, 12, 14, 24, 28 octobre 2013, - la lettre de convocation à un entretien préalable à une rupture conventionnelle en date du 19 novembre 2013, se