Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-12.707

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° A 20-12.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Even'dia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.707 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Even'dia, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Even'dia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Even'dia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la qualification de Mme [J] est celle de journaliste rédacteur spécialisé ; AUX MOTIFS QUE : « La salarié revendique le statut de rédacteur spécialisé et la rémunération conventionnelle de base correspondant à la qualification et elle sollicite dès lors un rappel de salaire pour la période de novembre 2012 à novembre 2014 outre les congés payés y afférents. Elle produit au soutien de sa demande un courrier de recommandation en date du 8 novembre 2014 émanant du directeur de la publication Sportmag. Pour s'opposer aux demandes formulées par la salariée, l'employeur rappelle qu'il appartient au salarié qui prétend exercer une autre profession d'en rapporter la preuve. Il expose que cette dernière était une simple pigiste qui travaillait sous la coordination de Monsieur [M], qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des missions de rédacteur spécialisé qu'elle prétend avoir occupées et que la lettre de recommandation qui avait été établie cinq jours avant la prise d'acte se contentait de lister les missions de Madame [V] [J]. En l'espèce, il convient de relever que: - les fonctions de rédacteur spécialisé sont définies selon la classification des journalistes de la presse spécialisée comme suit : « met au point la matière rédactionnelle et rédige les informations, les interviews, les comptes ? rendus des manifestations dans le ou les domaines dont il est chargé. Possède une bonne expérience dans sa spécialité.- le directeur de publication a indiqué dans sa lettre du 08 novembre 2014 que la salarié avait collaboré à la rédaction du mensuel Sportmag et du site Sportmag.fr avec, selon l'activité sportive développée, les missions suivantes : « -suivi rédactionnel avec les clients partenaires sur le site web et articles selon la demande pour le magasine,-suivi rédactionnel avec les clients partenaires sur le site web et articles selon la demande pour le magasine ; - mise de contacts, - réalisation d'interviews, de portraits, d'analyses et compte-rendu de résultats sportifs, - réalisation de vidéos, - mise en ligne de vidéos,- participe également à l'élaboration de supports divers dans le cadre de suppléments pour plusieurs villes dont [Localité 1] et sur un site personnalisé qui n'a pas été retenu par le client ». ? les bulletins de salaire de novembre 2013 à septembre 2014 portant qualification de journaliste. Dès lors, il y a lieu de considérer que les missions assumées par la salariée au sein de la rédaction du mensuel Sportmag et du site Sportmag.fr relèvent de la classification de réda