Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-23.292
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° K 19-23.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-23.292 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'institut Curie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [M], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'institut Curie, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de ses demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de la Fondation institut Curie et donc en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de tenir un entretien annuel, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et de congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail en raison de la modification unilatérale de son ancienneté ; Aux motifs qu'« il n'est pas contesté que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif survenu au cours de la poursuite du contrat le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifié. Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [M] invoque l'exécution déloyale par l'employeur de la convention de forfait jours, le non-paiement de ses heures supplémentaires, un travail dissimulé, la modification unilatérale et déloyale de son ancienneté. Mme [M] fonde sa contestation de la validité, et subsidiairement de l'opposabilité, de la convention de forfait en jours prévue par l'avenant du 1er juin 2007 sur la violation par la Fondation institut Curie des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, qui imposait à l'employeur l'obligation d'organiser un entretien annuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Or, l'employeur verse aux débats les comptes-rendus d'entretien annuel d'appréciation effectués le 30 août 2013, le 27 juin 2014, pour les années 2012 et 2013, qui démontrent que la question de l'organisation du travail était abordée, en termes d'organisation et de répartition de la charge de travail et en termes d'articulation entre vie professionnelle et vie privée, dans la rubrique numéro 5. La salariée n'a fait valoir à ce titre aucune observation. Contrairement à ce que soutient Mme [M] la loi n'impose pas à l'employeur d'organiser un entretien portant sur