Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-24.300
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° F 19-24.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société De Rigo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.300 contre l' arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) et un pourvoi additionnel contre un arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la même cour, dans le litige l'opposant à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société De Rigo, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société De Rigo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De Rigo et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société De Rigo Il est fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2016 d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [R] [B] par lettre recommandée reçue au greffe le 23 février 2016 contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 8 décembre 2015 ; aux motifs qu' « il est constant et non contesté que Madame [R] [B] a par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 23 février 2016 contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 08 décembre 2015 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; que si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle du destinataire ou de son mandataire, en l'espèce, il ressort de l'avis technique de Madame [M], expert en écriture près la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2016, que la signature portée le 18 décembre 2015 sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement du conseil des prud'hommes d'Evreux en date du 08 décembre 2015, sans indication du nom ou prénom d'un éventuel mandataire, ne présente aucun point de concordance significatif avec les signatures de comparaison communiquées, au vu notamment du contrat de travail de Madame [R] [B], du plumitif de l'audience de conciliation du conseil des prud'hommes du 12 mai 2015, du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle du 2 juin 2015, étant observé que la charge de la preuve pour recevoir la notification de l'acte incombe à celui qui invoque l'existence du mandat pour une notification à domicile ou à résidence, soit la société De Rigo France et que le fait que Madame [R] [B] ait eu connaissance du jugement dans d'autres circonstances et ait eu l'intention de faire appel, ne lui interdit pas de soutenir que le délai d'appel n'a pas régulièrement couru ; qu'il s'en déduit que la notification du jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 08 décembre 2015 , n'a été faite ni à son destinataire, Madame [R] [B], ni à une personne munie d'un pouvoir à l'effet de recevoir cette notification, qu&apos