Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-25.703
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° F 19-25.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [Z] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-25.703 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Mixité ouverture solidarité action innovation culture (Mosaïc), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], de Me Descorps-Declère, avocat de l'association Mixité ouverture solidarité action innovation culture, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [M] de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : L'association Mosaïc soutient que dès lors que le contrat de travail prévoit un volume horaire de 113h45 par mois et qu'il précise que le volume horaire hebdomadaire est de 26h15, l'exigence de la double mention de la durée mensuelle de travail et de sa répartition entre les semaines du mois est respectée s'agissant d'un volume horaire fixe se répétant d'une semaine à l'autre, qu'en outre, les pièces qu'elle produit permettent, en tout état de cause, de renverser la présomption de travail à temps plein puisqu'elles couvrent l'ensemble de la relation contractuelle et concernent des périodes et des lieux différents. La salariée rétorque que l'avenant du 1er mai 2006, comme le contrat du 2 janvier 2007 indiquent une durée hebdomadaire de 26h15 mais ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, qu'en outre l'employeur ne démontre pas une durée hebdomadaire convenue fixe, puisque les bulletins de paie de juin 2009 à août 2010 mentionnent un horaire de 56h33 par mois, soit un volume horaire inférieur à 26h15 par semaine, que la seule mention dans le contrat que les horaires sont définis entre elle et la responsable de la halte-garderie est insuffisante, d'autant que l'employeur ne justifie d'aucun planning, ni du respect d'un délai de prévenance suffisant comme l'exigent les dispositions légales et conventionnelles, qu' enfin, les attestations de témoins produites par l'employeur, imprécises et confuses, ne permettent pas de renverser la présomption. Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de