Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-15.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° K 19-15.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.794 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Brink's Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Brink's Réunion, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [V] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande au titre du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés afférents, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaires et les congés payés afférents : La société Brink's fait justement valoir que l'ancienneté constitue un élément objectif justifiant la différence de traitement des situations de salariés occupant un poste identique. Elle soutient et démontre que M. [N] [I] [H] avait une ancienneté supérieure à celle de M. [V] qui est non fondé à revendiquer la même rémunération, les bulletins de paye produits par M. [V] mentionnant une ancienneté de 11 ans et 7 mois en avril 2011, M. [N] [I] [H] ayant à la même date une ancienneté de 29 ans et 2 mois. Les bulletins de paye de [U] [A], font également apparaître une ancienneté supérieure en ce qu'il apparaît que ce dernier avait une ancienneté de 28 ans et 3 mois en avril 2011. Aucun bulletin de salaire n'est produit par M. [V] permettant d'étayer une différence de traitement injustifiée avec M. [Y] [I]. La société Brink's est fondée à soutenir que la majoration liée à l'ancienneté prévue par l'accord professionnel du 5 mars 1991 sur le transport de fonds, fixée à 6 % après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, et à 8 % après quinze ans, ne constitue pas un plafond et qu'elle disposait du pouvoir de valoriser une ancienneté supérieure à quinze ans. La demande de M. [V] sera en conséquence rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes réformé en ce qu'il a alloué la somme de 30 485,90 euros à titre de rappel de salaire à M. [V] pour la période du 14 avril 2011 à 31 mars 2014 en retenant une inégalité de traitement avec M. [N] [I] [H] ; la demande corrélative au titre du rappel d'indemnité de congés payés sera également rejetée. Sur les autres dispositions : Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions non critiquées. M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation comparable ; que l'ancienneté ne peut constituer un élément objectif justifiant une inégalité de traitement que pour autant qu'elle ne soit pas déjà prise en compte par ailleurs par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ancienneté f