Chambre sociale, 30 juin 2021 — 19-26.192
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° N 19-26.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [L] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-26.192 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Cogemex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cogemex, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société Cogemex à lui verser les sommes de 27 376,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2 737,66 euros à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires et 28 483,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, en vertu des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est responsable, pendant la durée de la mission, des conditions d'exécution du travail limitativement énumérées notamment celles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et jours fériés et à la santé et la sécurité au travail ; qu'en revanche, l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice ; que M. [L] prétend qu'en raison de la requalification, il est en droit de revendiquer, auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et notamment le paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ; que, toutefois, les droits qui sont ouverts au salarié en application de cet article n'ont pas pour effet de transférer à l'entreprise utilisatrice les obligations pesant sur l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur, et notamment le paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution des contrats de mission ; que les différents courriers de M. [L] dans lesquels il réclame, au cours de la relation de travail, le paiement d'heures supplémentaires sont d'ailleurs adressés à la société de travail temporaire, à laquelle il appartenait de procéder aux investigations nécessaires afin de déterminer le montant de la rémunération, incluant le cas échéant les heures supplémentaires et d'en assurer le règlement ; qu'il convient en conséquence, de débouter M. [L] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé dirigées contre la société Cogemex qui n'était pas son employeur et non responsable du règlement des salaires pendant le déroulement des missions ; ALORS QUE, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entrepr