Chambre sociale, 30 juin 2021 — 20-14.758

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° E 20-14.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.758 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la Fondation EPF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Fondation EPF, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir déclaré l'action de M. [K] en requalification prescrite, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que les indemnités de requalification, de licenciement, de préavis spécifiques ont toutes le caractère de dommages et intérêts et demeurent soumises à ce titre aux délais de prescription de droit commun de deux ans ; que depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis spécifiques ne sont plus soumises à la prescription trentenaire mais à la prescription biennale fixée par l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en cas d'une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée, le délai de prescription court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la cour constate que M. [K] sollicite la requalification d'un premier contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 1986 suivi par plusieurs autres contrats à durée déterminée ; que cette demande de requalification porte sur l'absence de mentions du motif de recours au CDD dans les contrats ; que M. [K] ayant eu connaissance de cette irrégularité dès la signature de ce premier contrat et de chacun des contrats suivants, il connaissait dès lors les faits lui permettant d'exercer son droit à qualification dès son premier CDD en CDI, soit le 1er octobre 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite ; que l'action en requalification de M. [K] et les demandes indemnitaires subséquentes qui en découlent est dès lors également prescrite ; que la cour retient ainsi que l'action de M. [K] qui a été introduite par saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 septembre 2016, doit être rejetée du fait de l'acquisition de la prescriptions biennale à cette date ; que par conséquent, M. [K] sera débo