cr, 30 juin 2021 — 20-82.889
Texte intégral
N° K 20-82.889 F-D N° 00898 SM12 30 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD premier président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2020, qui, pour soustraction de mineur, agressions sexuelles aggravées, recours à la prostitution d'un mineur, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a délivré un mandat d'arrêt à son encontre et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement en date du 9 octobre 2017, les juges du premier degré ont relaxé le prévenu de certains des chefs de poursuite et, pour le surplus, l'ont déclaré coupable et ont prononcé la peine. 4. M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et, en conséquence, prononcé sur l'action publique, alors : « 1°/ qu'en statuant à l'égard de M. [R] par arrêt contradictoire à signifier, quand le Consulat général de France à Oran avait refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour entrer sur le territoire français, ce dont il résultait que le prévenu avait été mis par les autorités de l'Etat dans l'impossibilité de se présenter à l'audience pour laquelle il avait été cité, en sorte que le jugement devait être rendu par défaut, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 409 et 410 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant, pour rejeter la demande de renvoi, que « le prévenu, s'il produit [sait] les pièces concernant l'absence de titre, ne justifia[it] pas avoir accompli des diligences nécessaires pour [l'] obtention d'un titre devant lui permettre de comparaître devant la cour en temps voulu », quand la citation pour l'audience du 2 décembre 2019 avait été délivrée le 6 novembre 2019 et quand M. [R] produisait aux débats la décision de refus de visa du Consulat général de France à Oran datée du 4 août 2019 ainsi que le courrier du 27 octobre 2019 que son avocat avait adressé à la sous-préfète du Havre afin d'obtenir, d'une part, communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, un récépissé de la première demande de carte de résident de dix ans qu'il avait formée le 10 décembre 2018, ce dont il résultait que le prévenu avait accompli toutes les démarches utiles à l'obtention d'un titre d'entrée ou de séjour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 409 et 410 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction correctionnelle est d'au moins dix jours augmenté de deux mois si la partie citée réside à l'étranger ; que si ce délai n'a pas été observé, le renvoi à une audience ultérieure est de droit ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par le conseil du prévenu, quand elle avait elle même constaté, d'une part, que la citation de M. [R] pour l'audience du 2 décembre 2019 avait été délivrée le 6 novembre 2019 et, d'autre part, que le prévenu se trouvait alors en Algérie, en sorte que le délai de citation n'avait pas été observé et qu'elle devait, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure, la cour d'a