cr, 30 juin 2021 — 20-86.191

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 20-86.191 F-D N° 00900 CK 30 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 Mme [I] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 13 octobre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, des chefs de violences aggravées et dénonciation calomnieuse. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I] [A], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 juin 2015, Mme [I] [A] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour des faits de violence, à l'encontre de son mari M. [R] [D]. 3. Une information a été ouverte le 18 novembre 2015. 4. Le 30 janvier 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [D] devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences par conjoint commis les 2 avril et 16 mai 2012. 5. Le tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 2017, a, sur l'action publique, déclaré M. [D] coupable, après avoir rejeté une demande de supplément d'information présentée par Mme [A], motif pris qu'il ressortait du dossier que cette dernière avait circonscrit sa plainte, lors de son audition en qualité de partie civile, aux violences commises les 2 avril et 16 mai 2012. 6. Par arrêt du 22 mai 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom, saisie par Mme [A] d'un appel du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de supplément d'information, a confirmé la décision du tribunal. 7. Entre-temps Mme [A] avait déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, le 23 juin 2017, contre son mari, du chef de violences habituelles, visant des faits commis depuis 1996, et dénonciation calomnieuse. 8. Le 12 avril 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à informer, en ce qu'une procédure concernant les faits de violences dénoncés dans la plainte était en cours et ne pouvait justifier de nouvelles poursuites. 9. Mme [A] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le refus d'informer sur les faits de violences conjugales dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 23 juin 2017, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer, ne peut opposer d'office que les faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile étaient déjà inclus dans une précédente saisine du juge d'instruction que celui-ci a épuisée et n'étaient pas nouveaux ainsi que le principe ne bis in idem, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Mme [A] en date du 23 juin 2017 étaient déjà inclus dans la saisine du juge d'instruction lequel, par ordonnance du 30 janvier 2017 a estimé que seuls les faits commis les 2 avril et 16 mai 2012 justifiaient le renvoi de M. [D] devant le tribunal correctionnel, que le tribunal correctionnel dont le jugement a été confirmé en appel n'a pas pris de mesure d'instruction faute de faits nouveaux et n'a pas non plus considéré que le juge d'instruction n'avait pas vidé sa saisine et que le principe ne bis in idem s'opposait à l'ouverture d'une nouvelle information, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis Mme [A] à même de présenter ses observations sur ces points, a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe ne bis in idem ainsi que les articles préliminaire, 86, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que les faits